Digital resources in the Social Sciences and Humanities OpenEdition Our platforms OpenEdition Books OpenEdition Journals Hypotheses Calenda Libraries OpenEdition Freemium Follow us

L’ordonnance d’escrime de Soleure (1546)

En 1546, le fourreur Hans Tägenscher sollicite du Conseil de Soleure l’autorisation d’ouvrir une école d’escrime. L’ordonnance promulguée par l’autorité municipale présente le déroulement des exercices, expose les techniques d’escrime enseignées et explique les règles de l’école. Il renvoie aussi aux livres qui décrivent l’art du combat et mentionne des épées spéciales, utilisées lors des…


Anonyme, [Livre blanc de Soleure], 1546, Archives d’État de Soleure.

Écoles et maîtres d’escrime

Le terme « école d’escrime » regroupe plusieurs types d’événements. Traduction littérale du mot fechtschul, il ne renvoie pas nécessairement à une « école » au sens moderne du terme. Il peut désigner différentes formes de compétition ou de jeux de prix, autant de manifestations publiques organisées par un maître ou une corporation. Le terme peut également désigner un enseignement public donné par un maître au tout-venant, dans les murs de la ville ou aux abords des remparts, avec l’autorisation de l’autorité municipale. C’est ce dernier cas de figure qui est décrit dans le document présenté ici.

Ce type d’école d’escrime est documenté à Soleure et dans de nombreuses autres villes suisses dès le XVe siècle, avec toutefois des restrictions. Par exemple, une entrée du registre du Conseil de Lucerne de 1463 stipule qu’il est désormais interdit de pratiquer l’escrime dans l’hôtel de ville :

Vendredi après le jour de la Saint-Barthélemy, en l’an du Seigneur 1463, le Conseil et les Cent ont arrêté que dans le futur, personne ne serait autorisé à tirer l’épée avec quelqu’un [ajout par Renward Cysat : ou faire l’escrime] dans l’hôtel de ville

SSRQ LU I/3, Nr. 18, S. 33-34

Les organisateurs de ces écoles sont des maîtres dont l’activité est régulée par des confréries interurbaines. La plus célèbre est la Confrérie de saint Marc, qui, en 1487, a obtenu de l’empereur Frédéric III le privilège d’exercer dans toutes les villes du Saint-Empire romain germanique.

Les spécialistes qui enseignent sont en général des artisans dont le métier principal n’est pas nécessairement lié à l’art du combat, mais qui pratiquent l’escrime comme activité secondaire et en tirent un revenu complémentaire. C’est le cas de Hans Tägenscher, bourgeois de la ville de Soleure et fourreur (artisan fabriquant des vêtements de fourrure) de son état. Ces maîtres exercent dans leur ville, mais voyagent aussi pour gagner de l’expérience et obtenir leur titre. Cette manière de faire n’est pas sans rappeler les « compagnons de métier », qui, aux temps modernes, acquièrent l’expérience nécessaire à leur pratique au cours de voyages de formation.

Le document

Il s’agit d’une copie de l’ordonnance remise à maître Tägenscher après que le Conseil municipal a statué sur sa requête. Elle est retranscrite, en date du 23 juillet 1546, dans le « Livre Blanc » (Weissbuch) de la ville, qui contient les copies de tous les mandats et ordonnances de l’autorité municipale. Le texte ne comporte pas de rubriques, mais des indications marginales ainsi qu’une numérotation des articles, destinées à faciliter l’identification des différentes parties du texte.

ÉditionOrdnunge des faechtens halb, 23. Juli 1546

[Fechtschuel] Es ist vor minen hern Schullthesz und Ratte erschinen der ersam Hanns Tägenscher der kürsiner unnd angezoÿgt, wie er willens ein fächttschule zehalltten unnd mencklich umb sin gelltte in nachvolgender gestalltte ze leren:

[1 4sh auf dasz schwärtschilt legen] Unnd anfenklich, wollicher lust habe von ime fechten ze lernen, derselb sol zu dem ersten vier schilling uff das schwärttschiltt legen.

[2 schuelrecht] Darnach so wil er ime die funff how, darzuo ein uffheben, ein niderlegen, vier niederstellen, drÿ usgeng, drü stuck, vor dem mann, wollichs zu einem schulrecht gehörtt, leren. Von sollichen stucken sol ime ein jeder einen gulldin ze lone geben.

[3] Lernett aber er die fünff how nitt, oder vermeyndte er wäre nitt so geschicktt, das er sÿ lernen kondte, so ist er im nutztt schulldig.

[4] Er hatt sich ouch erlutrott, das er niemande dhein andere stucke, dann wie obgemelltt, umb ein gulldin wil leren, damitte einer hinach nitt mochtte sprechen, er müsste einen alle kunst umb einen gulldin leren.

[5] So aber einer andere stucke darzu von ime lernen wolte, den wil er gern wytter umb sin zimlich gelltte underrichten.

[6] Und darmitte mencklich, der sich ergibt, obgemellte manszzuchtt zelernen, sich dester bas wüsse zehalltten, sind disz nachvollgende straffen, denen so sich ungehorsam erzoÿgten oder sumig würden, uffgesatzt:

[strafen des schwerens] Namlich wollicher bÿ Gottes namen in zornes wyse schweren, der ist ein Frÿburg schilling zu busz verfallen.

Und so einer ein gewer mutwillig hinwäg werfft oder nitt recht niderlegt, ist ouch ein Frÿburg schilling verfallen.

[liegen] Wöllicher ouch den andern heysz liegen, sol ouch jetz gemelltte busz geben.

[ze spat komen] Unnd so einer ein unlutt oder koppen lasst, deszglychen die bestimpte stunde versumpt unnd nitt in der fächtschul erschint ist ouch, so dick es ze schullden kompt, ein Fryburg schilling verfallen. Und sol das gellt in ein buchsen gelegt und durch die schüler verzert werden.

[7] Und so einer in einem gwer uffhörtt, sol er die andern ligen lassen, bisz er uszgelertt hatt, alls dann mag er in einem andern wol anfachen.

[8] Und so der fächttmeÿster si all hatt uszgelert, wil er sy in der wochen zwen tage, nämlich uff dem zinstage unnd donstage, damitte sy desz fächtens nit vergässen, widerum üben.

[9 gehorsam] Und diewyl fächten eine lobliche manszzucht ist und der jugend wol anstatt, wollen obgemellten min herrn, das wollich sich in die fächttschule ergeben, in allen obenantten stücken gehörsam syen; dann si den fächttmeÿster darby handhaben unnd schützen werden, deszhalb mag sich ein jeder darnach wüssen ze schicken, beschechen frÿttage vor Jacobi appostoli anno domini 1546.

Commentaire

L’ordonnance de l’école de Hans Tägenscher fournit des informations sur la durée, les coûts, les règles, mais aussi sur le contenu des leçons d’escrime du XVIe siècle. Ces informations sont d’autant plus précieuses que ce type de documents est très rare.

Les écoles d’escrime sont un produit d’appel, elles permettent aux maîtres résidant en ville ou à ceux de passage d’attirer et de fidéliser une clientèle. Il s’agit d’événements régulés, qui doivent être autorisés par le pouvoir municipal. Pour participer à l’école d’escrime de Tägenscher, quatre sous (schillings) doivent d’abord être déposés sur le « bouclier de l’épée » (art. 1 et 2). À la fin des leçons, l’élève ajoute un thaler (l’équivalent en argent du florin) s’il est satisfait de l’enseignement (art. 3). Pour un florin (un guilder, soit quarante sous), le maître doit proposer uniquement le programme annoncé, afin que personne ne puisse dire qu’il brade tout son art pour ce prix (art. 4). Toutefois, si un élève souhaite en apprendre plus, le maître peut poursuivre l’enseignement en échange d’une rémunération adéquate (art. 5). Ces cours avancés se déroulent les mardis et jeudis dans un autre lieu ; ce rythme doit empêcher que les élèves oublient l’art du combat entre les leçons (art. 8).

Les leçons (art. 2) portent sur une vingtaine de techniques à l’épée longue, arme la plus populaire dans les compétitions urbaines d’escrime. Toutefois, les techniques décrites s’adaptent également à d’autres disciplines martiales, comme le combat au dussack (épée courte à lame courbe) et au bâton. Si le vocabulaire technique s’avère quelque peu obscur aujourd’hui, il devait paraître familier aux élèves et aux maîtres, mais aussi à ceux qui ne participaient pas directement aux cours, comme les représentants de l’autorité municipale. La première mention technique, « les cinq coups », fait référence aux « coups de maître » (Meisterhau) de la tradition martiale germanique attribuée à maître Johannes Liechtenauer. Son école est documentée dans les livres de combat allemands sur plus de trois siècles (1389-1679). L’ordonnance contient également une liste d’amendes infligées en cas de comportements inappropriés dans le cadre des leçons. Ce type de régulation se retrouve dans d’autres activités martiales, telles que les exercices de tir. Ainsi, il est interdit de jurer, de mentir, ou d’arriver en retard à la leçon (art. 6). Certaines règles touchent directement la pratique technique de l’escrime : il est par exemple interdit de lancer son arme ou de la jeter au sol de manière inappropriée. L’argent récolté au travers des amendes est réuni dans une caisse spéciale et sert à payer des boissons aux élèves.

Bibliographie

  • SSRQ LU I/3, Nr. 18, p.  33-34.
  • Dierk Hagedorn, « German Fechtbücher from the Middle Ages to the Renaissance », in Late Medieval and Early Modern Fight Books. Transmission and Tradition of Martial Arts in Europe (14th-17th centuries), ed. par Daniel Jaquet, Karin Verelst et Timothy Dawson, Leyde, E. J. Brill, 2016, p. 247-279.
  • Daniel Jaquet, « Die Kunst des Fechtens in den Fechtschulen. Der Fall des Peter Schwyzer von Bern », in Agon und Distinktion. Soziale Räume des Zweikampfs zwischen Mittelalter und Neuzeit, ed. par Uwe Israel et Christian Jaser, Berlin, LIT, 2016, p. 243-257.
  • Walter Schaufelberger, Der Wettkampf in der Alten Eidgenossenschaft. Zur Kulturgeschichte des Sports vom 13. bis ins 18. Jahrhundert, Berne, Haupt, 1972.

Crédits

Rédaction et traduction : Daniel Jaquet et Fabrice Flückiger. Nous remercions les Archives d’État de Soleure pour l’autorisation de l’utilisation de l’image du document. Ce contenu est publié en lien avec l’exposition temporaire « Alarme! » au Musée de l’Ancien Arsenal de Soleure (15.10.22-29.05.23).